I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
21. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 19 a droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 21.
En vig.: 2019-10-01
21. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 19 a droit au brevet d’enseignement en formation générale aux commissions scolaires Crie et Kativik après réussite des conditions que le ministre fixe, équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien et qu’elle n’a pas encore rencontrées.
A.M. 2019-09-04, a. 21.